HIJABILADIES

La prière du vendredi (salât al-jumu’a)

La salât du vendredi est un rite obligatoire à titre individuel et se substitue à celle du dohr (la prière de midi).

1 - La valeur du Vendredi :

Dans le recueil de Mouslim, on rapporte que le Prophète (P.S) a dit : « le Vendredi est le meilleur des jours : Adam y  fut créé, il y fut introduit au paradis et il en fut sorti ». Dans un autre hadîth, le Prophète (P. S) a dit : «  Quiconque accomplit correctement ses ablutions puis se rend à la mosquée le vendredi et écoute attentivement le prêche,  aura ses péchés absous jusqu’au vendredi suivant et trois jours de plus ». 
Dieu, exalté soit-Il, a dit : « O vous qui croyez ! Quand on appelle à la salât du jour du vendredi, accourez à l’invocation de Dieu et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez ».  Les musulmans sont donc tenus d’accorder à ce jour la valeur qu’il mérite, en y multipliant les bonnes œuvres et en y évitant les mauvaises ainsi que les péchés. C’est une obligation divine que de se hâter vers la prière du vendredi, et cela quand l’Imâm s’assoit dans la chaire et que les muezzins commencent l’appel à la prière. A cet instant, toute vente devient illicite ainsi que tout ce qui peut détourner de se hâter vers cette prière.
Le travail et le cours normal de la vie reprennent aussitôt que la salât prend fin. Dieu a dit : «  une fois la salât terminée, dispersez vous sur terre et allez en quête de la grâce de Dieu et invoquez beaucoup Dieu afin que vous réussissez ».
La salât du vendredi est un rite obligatoire à titre individuel et se substitue à celle du dhohr (la prière de midi).


2 - Les conditions d’obligation de la salât :

Le sexe masculin, car elle n’est pas obligatoire pour la femme ;
la liberté ; les esclaves en sont dispensés ;
l'absence de motifs empêchant de l'accomplir, comme la maladie, la vieillesse, ou l’incapacité de s’y rendre ;
l'intention de résider dans le lieu où la salât est accomplie ;
l'existence d'une ville ou d'un village à moins de cinq kilomètres approximativement ou une agglomération groupant au minimum quarante ou trente maisons et ayant l'aspect d'une ville ;
la présence d'une communauté d’un nombre suffisant de fidèles pour lesquels la salât du vendredi est obligatoire ;
la présence d'une mosquée et d'un imam parmi les habitants de la localité connaissant parfaitement les obligations liées à cette salât ;
la connaissance parfaite de son jour et du moment de son accomplissement ;


3 - Les conditions de validité de la salât :

La présence d'un imam résidant ;
la présence d'une communauté de douze personnes au minimum en plus de l’imam. Ces douze personnes doivent être tous résidants dans la même localité, et doivent assister au prêche et  participer à la salât ;
la présence d’une mosquée ;
la possibilité de s'y rendre ;
les deux prêches ;
l'abstention de parler au cours de salât ;
la purification;
le soin d'écouter attentivement le prêche avant la salât ;
l'accomplissement de la salât en deux rak‘a seulement ;
l'appel à la salât (considéré par certains fouqaha comme une pratique relevant de la sounna).


4 - Les pratiques relevant de la sounna pour cette salât :

L’accomplissement du ghousl (l'ablution majeure) avant de s'y rendre ; ce rite doit être accompli après l’aube, et de préférence juste avant de se rendre à la mosquée ;
le fait de mettre du parfum (pour les hommes) ;
le nettoyage des dents (par le siwak ou autre) ;
le fait de porter les plus beaux vêtements, de couleur blanche de préférence ;
la récitation du Coran à haute voix pendant la salât ;
la récitation de la sourate al joumou‘a (la sourate du Vendredi) ou  la sourate d’al-a‘lâ(le Très-Haut) lors de la première rak‘a, et la sourate d’al ghachiyah (l’enveloppante) lors de la deuxième ;
le fait de s’asseoir en face de l’imam au cours du prêche qu’il prononce  en deux temps;
le geste de s’asseoir sur le minbar avant et entre les deux khotbas (prêches) pour le prêcheur ;
l'utilisation d'un minbar  (chaire).


5 - Les pratiques méritoires:

L'action de se hâter  de s'y rendre;
l’accomplissement du ghousl  juste avant de se rendre à la mosquée ;
l'action de se couper les poils de la moustache, s’épiler les aisselles, se raser la tête, et se couper les ongles ;
la concision pour les deux prêches, le deuxième étant toujours plus court que le premier ;
le fait, pour l’imam, de s'appuyer sur un bâton, une épée ou autre ;
le soin, lors des deux prêches, de louanger Dieu, de prononcer les deux confessions de foi, de réciter quelques versets du Coran, et d'invoquer Dieu ;
le fait d’accomplir des salât surérogatoires avant l’arrivée de l'imam ;
le fait de s'y rendre à pied si c’est  possible ;
l’invocation de Dieu avant et après l’accomplissement de la salât ;
le soin de donner l'aumône ordinaire avant cette salât ;
le fait de s’abstenir de louer Allah à haute voix quand on éternue pendant la lecture du prêche ;
le fait de réciter la sourate d’al kahf (la caverne) le jour du vendredi.


6 - Les pratiques interdites:

L'action de vendre ou d'acheter depuis l'appel à la salât jusqu'à la fin de son accomplissement ;
l'accomplissement de salât surérogatoires dès l’entrée de l'imam pour prononcer son prêche ;
l'accomplissement de salât surérogatoires à la mosquée après la salât du vendredi, surtout pour l'imam ;
l'action de parler lorsque l’imam prononce son prêche ;
l'action de tenir des propos ou faire des actes susceptibles d'empêcher d'entendre l'imam ;
le fait d’enjamber, une fois  l’imam assis sur le minbar, les fidèles pour rejoindre les premières rangées ou pour trouver une place;
le fait de voyager le vendredi au moment de la salât, sauf en cas de nécessité majeure ;
l'accomplissement de la salât dans des espaces délimités faisant partie d'une propriété privée, sur le toit de la mosquée ou sur le minaret ;
le voyage à l'approche du moment de la salât.


7 - Les pratiques susceptibles de fausser la salât du Vendredi:

L'omission de l'une de ses pratiques obligatoires ;
l'accomplissement de la salât en quatre rak‘a ;
la dispersion des gens laissant l'imam seul à prononcer son prêche, à accomplir la salât ou même en compagnie d’un nombre de personnes inférieur au nombre requis pour la validité de la salât, à savoir douze personnes. La salât, dans ce cas, sera nulle tant pour lui que pour les personnes restantes ;
l'accomplissement de la salât après l’heure qui lui est fixée et qui s'étend jusqu' avant l’heure de la salât du ‘asr ;
l’accomplissement de la salât par un imam autre que le prêcheur ;
l’écoulement d'un long moment entre le prêche prononcé et l'accomplissement de la salât.


8 -  Les conditions requises pour faire  l’Imam:

L’imam doit être adulte, de sexe masculin, sain d’esprit, musulman, connaissant les règles  de la récitation du Coran et capable d’accomplir convenablement la salât. Connaissant parfaitement ses obligations en la matière, il doit egalement faire preuve d’éloquence.   Pour la salât du vendredi, il doit en outre être libre et résidant.
Il est recommandable qu’il soit le plus habilité et le mieux instruit en matière de savoir  religieux  parmi les fidèles, qu’il soit honorable, qu’il soit apte physiquement, qu’il ait un accent correcte et non défectueux et qu’il soit présentable.



14/11/2008
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